Arrêté du Maire relatif à la circulation et à la divagation des chiens

 

Art. 1 : il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices.

Art. 2 : Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout autre précédé agréé.

 Art. 3 : Les chiens  errants en état de divagation saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois ainsi que sur la demande des propriétaires, locataires, fermiers ou métayers qui ont constaté la présence de ces animaux sur le territoire de leurs propriétés, seront conduits à la fourrière municipale.

 Art. 4 : Les animaux en question seront gardés à la fourrière municipale durant un délai de 8 jours ouvrés et francs. S’ils ont pu être identifiés par le port d’un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître celui-ci devra être avisé de leur mise en fourrière par le maire.
Les animaux non réclamés seront considérés comme abandonnés à l’expiration de ce délai.

 Art. 5 : Les animaux capturés seront nourris et soignés sous le contrôle du vétérinaire de la SCP de la Bar qui devra les visiter dans les 24 heures de leur capture.

 Art. 6 : Tout animal identifié sera remis à son propriétaire sur sa demande après paiement préalable des frais de fourrière.

 Art. 7 : Il sera payé par animal pour frais de fourrière (soins, nourriture et garde) une somme journalière de 100 €.

 Art. 8 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de vache lorsqu’ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.

 Art. 9 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée par procès-verbal et son auteur sera poursuivi conformément aux Lois et règlements susvisés.

 Art. 10 : Le présent arrêté sera publié et affiché aux lieux accoutumés.